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Ordonnance Radon

Dispositions générales

Art. 155 Niveau de référence du radon

  1. Le niveau de référence du radon correspond à la concentration de gaz radon dont le dépassement implique la mise en œuvre de mesures de protection conformément à l’art. 166.
  2. Un niveau de référence de 300 Bq/m3 s’applique pour la concentration annuelle moyenne de radon dans les locaux où des personnes séjournent régulièrement durant plusieurs heures par jour. Sont réservées les dispositions visées à l’art. 156.

Art. 156 Valeur de seuil aux postes de travail exposés au radon

  1. La valeur de seuil aux postes de travail exposés au radon correspond à la concentration de radon dont le dépassement implique la prise de mesures conformément à l’art. 167.
  2. Une valeur de seuil de 1000 Bq/m3 est applicable pour la concentration annuelle moyenne de gaz radon aux postes de travail exposés au radon.
  3. Sont considérés comme exposés au radon les postes de travail pour lesquels la valeur de seuil est dépassée ou est présumée dépassée. Il s’agit en particulier des postes de travail dans les installations souterraines, dans les mines, dans les cavernes et dans les installations d’alimentation en eau ainsi que ceux que l’autorité de surveillance classe comme tels.

Art. 157 Service technique et d’information sur le radon

  1. L’OFSP gère un service technique et d’information sur le radon.
  2. Le service assume notamment les tâches suivantes:
    1. il émet régulièrement des recommandations sur les mesures de protection et appuie les cantons dans l’exécution;
    2. il publie, en accord avec les cantons, la carte du radon;
    3. il informe et conseille les cantons, les propriétaires de bâtiments, les locataires, les spécialistes de la construction et les autres milieux intéressés;
    4. il conseille les personnes concernées et les services intéressés sur les mesures de protection adéquates;
    5. il met régulièrement à disposition des cantons une vue d’ensemble sur les bâtiments ayant
    6. fait l’objet de mesures du radon;
    7. il reconnaît et surveille les services de mesure du radon visés à l’art. 159;
    8. il se procure les bases scientifiques nécessaires à l’application des mesures de protection
    9. contre le radon;
    10. il évalue régulièrement l’impact des mesures de protection et les adapte le cas échéant.
  3. L’OFSP peut mandater des tiers pour les activités de conseil visées à l’al. 2, let. d.

Art. 158 Compétence

Sont compétents pour l’exécution des mesures de protection contre le radon:

  1. dans les locaux où des personnes séjournent régulièrement durant plusieurs heures par jour conformément à l’art. 155, al. 2:
    1. les cantons,
    2. le DDPS, lorsqu’il s’agit de constructions militaires;
  2. aux postes de travail exposés au radon visés à l’art. 156: les autorités de  surveillance.

Art. 159 Agrément des services de mesure du radon

  1. Les mesures du radon doivent être effectuées par un service de mesure agréé et selon des protocoles prescrits
  2. L’OFSP reconnaît un service de mesure pour effectuer des mesures du radon, si ce service:
    1. dispose du personnel compétent et de systèmes de mesure appropriés pour remplir les tâches requises par la réglementation, et qu’il
    2. garantit le parfait accomplissement des tâches, notamment en veillant à l’absence de conflits d’intérêts.
  3. Il limite à cinq ans au maximum la durée de validité de l’agrément
  4. Le DFJP fixe les exigences techniques afférentes aux systèmes de mesure et les
    procédures pour le maintien de la stabilité de mesure.

Art. 160 Devoirs des services de mesure du radon

Les services agréés de mesure du radon ont l’obligation:

  1. de s’en tenir aux protocoles de mesure prescrits;
  2. d’introduire les données dans un délai de deux mois après la fin de la mesure dans la base de données du radon.

Art. 161 Consultants en radon

  1. Les consultants en radon assistent et conseillent, en tenant compte de l’état de la technique, les maîtres d’ouvrage, les spécialistes de la construction, les propriétaires de bâtiments et d’autres personnes concernées lors de l’application de mesures préventives de protection contre le radon et lors des assainissements.
  2. L’OFSP tient une liste sur laquelle les consultants en radon actifs en Suisse et au bénéfice d’une formation et d’une formation continue conformément à l’art. 183, let. c, sont inscrits sur demande. Il publie la liste46 et l’actualise régulièrement.

Art. 162 Base de données du radon

  1. L’OFSP gère une base de données centrale du radon. Il y enregistre les informations qui sont nécessaires pour évaluer en permanence l’exécution des mesures du radon et des assainissements et pour effectuer des études statistiques et scientifiques.
  2. Les données suivantes sont consignées dans la base de données centrale du radon pour chaque bâtiment:
    1. localisation (coordonnées, numéro de parcelle);
    2. numéro de bâtiment (EGID) et numéro de logement (EWID) au sens de l’ordonnance du 31 mai 2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements47;
    3. informations sur les locaux;
    4. données de mesure du radon;
    5. données concernant l’assainissement;
    6. propriétaire et utilisateur (nom, adresse, code postal, lieu);
    7. date de construction.
  3. Les collaborateurs du Service technique et d’information sur le radon de l’OFSP
    sont habilités à traiter les données de la base de données.
  4. Ont un accès électronique aux informations de la base de données indiquées ci dessous afin de remplir les tâches qui leur sont confiées:
    1. les services de mesure du radon agréés: accès aux données qu’ils ont eux mêmes recueillies;
    2. les cantons: accès à toutes les données recueillies sur leur territoire;
    3. la CNA: accès à toutes les données recueillies aux postes de travail.
  5. En vertu d’un accord de protection des données, l’OFSP peut mettre à disposition des informations provenant de la base de données à des fins de recherche aux conditions suivantes:
    1. les données sont anonymisées dans la mesure où l’objectif du traitement le permet;
    2. les données ne sont pas transmises à des tiers;
    3. si les résultats sont publiés, ils le sont sous une forme totalement anonymisée.

Mesures préventives de protection contre le radon et mesures du radon

Art. 163 Protection contre le radon dans les nouveaux bâtiments et lors de transformations

  1. Dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire pour les nouveaux bâtiments et les bâtiments transformés, l’autorité délivrant les autorisations de construction rend attentif le propriétaire du bâtiment ou, dans le cas d’une nouvelle construction, le maître d’ouvrage, aux exigences de la présente ordonnance concernant la protection contre le radon, pour autant que cela soit judicieux.
  2. Le propriétaire du bâtiment ou, dans le cas d’une nouvelle construction, le maître d’ouvrage, doit veiller à ce que des mesures de construction préventives correspondant à l’état de la technique soient mises en œuvre afin d’atteindre une concentration de gaz radon inférieure au niveau de référence visé à l’art. 155, al. 2. Si l’état de la science et de la technique l’exige, une mesure du radon conforme à l’art. 159, al. 1, doit être effectuée.

Art. 164 Mesures du radon par le canton

  1. Le canton peut exiger du propriétaire d’un bâtiment que des mesures du radon soient effectuées dans les locaux où des personnes séjournent régulièrement plusieurs heures par jour.
  2. Il veille à ce que des mesures du radon conformes à l’art. 159, al. 1, soient effectuées dans les écoles et les jardins d’enfants.
  3. Il peut effectuer d’autres mesures du radon.
  4. Pour les constructions militaires, le DDPS est compétent pour ordonner des mesures du radon.

Art. 165 Mesures du radon aux postes de travail exposés au radon

  1. Les entreprises disposant de postes de travail exposés au radon veillent à ce que des mesures du radon conformes à l’art. 159, al. 1, soient effectuées par un service de mesure du radon agréé.
  2. L’autorité de surveillance peut effectuer des mesures par sondage aux postes de travail exposés au radon.

Mesures visant à réduire l’exposition au radon

Art. 166 Assainissement lié au radon

  1. En cas de dépassement du niveau de référence visé à l’art. 155, al. 2, le propriétaire prend les mesures d’assainissement nécessaires. Des recommandations de l’OFSP et des cantons concernant l’urgence des mesures d’assainissement lui sont remises.
  2. Si le propriétaire du bâtiment demeure inactif, le canton peut ordonner l’assainissement lié au radon.
  3. i le niveau de référence du radon est dépassé dans une école ou un jardin d’enfants, le canton ordonne l’assainissement dans un délai de trois ans à compter de la constatation du dépassement.
    Le propriétaire du bâtiment assume les frais de l’assainissement.

Art. 167 Mesures de protection aux postes de travail

  1. Si la valeur de seuil visée à l’art. 156 est dépassée, l’entreprise doit déterminer la dose efficace annuelle due au radon reçue par les personnes exposées et la vérifier au moins tous les cinq ans.
  2. i la dose efficace d’une personne exposée à son poste de travail est supérieure à
    10 mSv par année civile, l’entreprise prend immédiatement des mesures organisationnelles ou techniques afin de réduire la dose.
  3. Si, malgré ces mesures, la dose efficace reçue par une personne à son poste de travail est supérieure à 10 mSv par année civile, la personne est considérée comme professionnellement exposée aux radiations.
  4. Le DFI, après avoir consulté la CNA, fixe la méthode pour déterminer la dose efficace annuelle due au radon.